Legislator Jurisprudence & Législation
468510 ECLI:FR:CECHS:2023:468510.20230512 Généré par l'IA

Police Officer Exclusion Upheld Against Non Bis In Idem Challenge

Numéro de cause 468510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative body annulled a lower court's order that had suspended a twenty-four-month temporary exclusion from duty imposed on a police officer for professional misconduct, as the lower court erred in finding that the refusal to grant the officer an exceptional performance bonus due to an ongoing disciplinary file constituted a disguised sanction, thereby creating a serious doubt regarding the legality of the subsequent exclusion based on the *non bis in idem* principle, because the bonus was not a vested right and its non-attribution was not significant enough to deprive the employee of employment rights, leading the reviewing court to conclude that none of the grounds raised, including the *non bis in idem* claim, established a serious doubt about the legality of the exclusion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative; Police Officer Exclusion Upheld Against Non Bis In Idem Challenge: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Mots-clés

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agent de police causes d'exclusion principe "Ne bis in idem" sanction administrative faute professionnelle principe de la légalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 821-2 du code de justice administrative

Applied to settle the case in the context of the appeal procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the initial applicant as the basis for requesting the suspension, although the Conseil d'Etat ultimately rejected the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis.

Par une ordonnance n° 2202291 du 17 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, le 19 août 2022, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis, à l'encontre de M. B, gardien de la paix, pour divers agissements fautifs dans le cadre de son activité professionnelle. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ".

3. Pour ordonner la suspension de l'arrêté en litige, le juge des référés s'est fondé sur ce que la décision du 5 novembre 2020 du directeur départemental de la sécurité publique excluant M. B du bénéfice de la prime pour résultats exceptionnels " petite équipe " pour 2020 " en raison d'un dossier disciplinaire en cours " avait le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus, cette prime ne pouvait être régulièrement déterminée qu'en fonction de résultats opérationnels, ce dont il a déduit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 août 2022 avait été pris en méconnaissance du principe non bis in idem. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la non-attribution de la prime dont M. B se plaint de ne pas avoir bénéficié, laquelle ne constituait pas un droit et dont le montant annuel de base est fixé à 100 euros, n'était, en tout état de cause, pas de nature à le priver d'une partie des droits ou des avantages liés à sa fonction. Par suite, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus d'attribution de cette prime avait le caractère d'une sanction et commis une erreur de droit en en déduisant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 août 2022 avait été pris en méconnaissance du principe non bis in idem était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

4. Il suit de là que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une première sanction à raison des mêmes faits n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même des moyens tirés de ce qu'il n'a pu vérifier la motivation du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline faute d'en avoir obtenu communication, ni s'assurer de ce que la procédure de vote de la sanction avait été respectée, de ce que les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés n'étaient pas établis et de que la sanction infligée était disproportionnée.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de M. B tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande de M. B présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol