Legislator Jurisprudence & Législation
468508 ECLI:FR:CECHS:2023:468508.20230629 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law

Numéro de cause 468508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking asylum appealed a decision from the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their request for reexamination of their asylum claims, arguing that the Court made errors of law and fact by dismissing their baptism certificates as not constituting new evidence and by misapplying a vulnerability criterion under EU Directive 2013/32/UE concerning their claimed conversion to Christianity. The administrative court ruled that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the mandatory pre-admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law: The administrative court ruled that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the mandatory pre-admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation droit des États droit à la naturalisation motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the grounds for non-admission of the appeal, which is the basis for the final ruling in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief by the appellants regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs Mme A C et Mme E C, ainsi que M. F C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 14 février 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen de leur demande d'asile.

Par une décision n°s 22012332, 22012363 du 1er septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B et de M. F C ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les certificats de baptême qu'ils avaient produits ne constituaient pas des faits ou des éléments de preuve nouveaux ;

- commis une erreur de droit en faisant application d'un critère de vulnérabilité méconnaissant la portée du paragraphe 4 de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- commis une erreur de droit en déduisant l'absence de valeur probante des éléments produits de leur absence de nouveauté ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits et éléments avancés par eux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection du fait de leur conversion au christianisme.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, représentante unique désignée.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita