Family Reunification Denial Judicial Review Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefecture's decision, subsequently upheld by a minister, denying a family reunification application for his spouse, with both the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal rejecting his claims. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the submitted grounds—alleging insufficient reasoning for not considering the appellant's supplementary retirement income and an error of law regarding the assessment of adequate housing size for his spouse—were not serious enough to warrant cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Reunification Denial Judicial Review Appeal Refused: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the submitted grounds—alleging insufficient reasoning for not considering the appellant's supplementary retirement income and an error of law regarding the assessment of adequate housing size for his spouse—were not serious enough to warrant cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed on the ground that it was not admissible because it was not based on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 13 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2008367 du 9 juillet 2021 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04960 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il perçoit une retraite complémentaire d'un montant de 276 euros par mois en plus de sa pension de retraite ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne pouvait utilement soutenir que son logement était d'une taille suffisante pour lui permettre d'accueillir son épouse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas