Appeal Regarding Compulsory Retirement Due to Incapacity and Medical Expert Report Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a ministerial decision placing him on non-service-related compulsory retirement due to incapacity, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appeal before the highest administrative court argued that the lower court erred in law regarding the mandatory participation of the prevention doctor in the departmental reform commission and the subsequent modification of a medical expert's report to determine service-relatedness of the claimed personality and bipolar disorders. The court ultimately ruled that none of the raised grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Compulsory Retirement Due to Incapacity and Medical Expert Report Modification: The appeal before the highest administrative court argued that the lower court erred in law regarding the mandatory participation of the prevention doctor in the departmental reform commission and the subsequent modification of a medical expert's report to determine service-relatedness of the claimed personality and bipolar disorders. The court ultimately ruled that none of the raised grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to define the admission procedure for the appeal, which determined the basis for the decision not to admit the appeal.
This is the substantive order based on the lack of serious grounds for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa mise à la retraite d'office pour inaptitude non imputable au service.
Par un jugement n° 2004118 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT00621 du 13 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposait ni la présence du médecin chargé de la prévention lors de la réunion de la commission départementale de réforme, ni la rédaction par ce médecin d'un rapport communiqué aux membres de la commission, sans avoir recherché si ce médecin avait été informé de la tenue de cette réunion et de son objet ;
- commis une erreur de droit en retenant que le médecin ayant réalisé, à la demande de la commission départementale de réforme, une expertise de son état de santé en avril 2018 avait pu, à la demande de la commission, compléter, sans le réexaminer, son rapport au début de l'année 2019 afin de préciser quelle pathologie était à l'origine de son inaptitude au service et si celle-ci était imputable au service ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses troubles de la personnalité et ses troubles bipolaires n'étaient pas imputables au service.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita