Appeal Against Residence Permit Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application, ordering departure, and setting a destination country, a decision which a lower administrative court upheld after an administrative tribunal had initially granted the request. The Supreme Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged violations of procedural fairness, misinterpretation of the contested decision's grounds, substitution of reasoning, errors in applying foreign residency law concerning proof of minority and subsequent family ties, and failure to properly assess the proportionality of the refusal under human rights conventions—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Permit Rejection Upheld: The Supreme Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged violations of procedural fairness, misinterpretation of the contested decision's grounds, substitution of reasoning, errors in applying foreign residency law concerning proof of minority and subsequent family ties, and failure to properly assess the proportionality of the refusal under human rights conventions—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admission of the appeal, which the Council of State found was not met.
This article is cited in the request for costs but is not applied in the final orders.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2004403 du 15 avril 2021 le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, fait droit à sa demande et, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un arrêt n° 21DA01008 du 26 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de Mme B.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022, 27 janvier et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par Mme B;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en estimant que le préfet avait pu se fonder sur le caractère apocryphe des documents qu'elle avait produits alors que ce n'était pas soutenu par le préfet ;
- dénaturé l'arrêté litigieux en retenant qu'il était fondé sur le caractère apocryphe des documents d'état civil qu'elle avait produits ;
- méconnu son office en substituant ce motif au motif de l'arrêté litigieux, fondé sur l'absence de justificatif de son état civil ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que faute d'établir sa minorité à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, elle ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour au titre de l'article L. 311-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents produits étaient apocryphes et n'établissaient pas sa minorité ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en excluant toute atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par les décisions du préfet de la Seine-Maritime ;
- commis une erreur de droit en refusant d'examiner, au motif que ces faits étaient postérieurs aux décisions attaquées, d'une part, son concubinage en France avec un compagnon en situation régulière, d'autre part, la circonstance qu'elle ait eue avec lui un enfant ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt, en ne répondant pas aux moyens, présentés devant le tribunal administratif, tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.