Appeal Regarding Enforcement Orders for Overpaid Benefits and Penalty Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative tribunal that rejected their request to annul two administrative enforcement orders, one for recovery of overpayments concerning social benefits and another for a financial penalty, all issued by a family allowance fund. The appellate court determined that the grounds for appeal—alleging procedural irregularity in the initial judgment's handling of certain benefit claims, an error of law regarding the recoverable nature of social housing allowance overpayments via a specific enforcement order, and an error of law in dismissing a claim of insufficient motivation for the first enforcement order—were not substantial enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Enforcement Orders for Overpaid Benefits and Penalty Dismissed: The appellate court determined that the grounds for appeal—alleging procedural irregularity in the initial judgment's handling of certain benefit claims, an error of law regarding the recoverable nature of social housing allowance overpayments via a specific enforcement order, and an error of law in dismissing a claim of insufficient motivation for the first enforcement order—were not substantial enough to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal, concluding that none of the submitted grounds allow for its admission.
The decision to declare the appeal inadmissible is based on the criterion stated in this article regarding the preliminary admission procedure.
This provision was cited by the appellant in the request for costs, although the final order does not explicitly award them.
This provision was cited by the appellant in the request for costs, although the final order does not explicitly award them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la contrainte émise le 5 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 9 973,95 euros et, d'autre part, d'annuler la contrainte émise le 7 février 2020 par ce même directeur en vue du recouvrement d'une pénalité financière d'un montant de 3 382,50 euros. Par un jugement n° 2002198 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delvolvé, Trichet, son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé, Trichet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- il est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives aux trop-perçus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, alors que ces conclusions n'entrent ni dans la catégorie des litiges dont le jugement peut être renvoyé à un magistrat statuant seul, ni dans la catégorie de ceux pouvant être dispensés de conclusions du rapporteur public, et alors en outre qu'il n'est pas établi que le rapporteur public ait sollicité cette dispense et qu'elle-même n'en avait pas été avertie ;
- il est entaché d'erreur de droit en qu'il n'a pas relevé d'office qu'un indu d'allocation de logement sociale n'est pas susceptible d'être recouvré par la voie d'une contrainte émise en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la contrainte émise le 5 février 2020 est insuffisamment motivée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber