Legislator Jurisprudence & Législation
468460 ECLI:FR:CECHS:2024:468460.20240329 Généré par l'IA

Annulment of Professor Appointment Due to Tainted Administrative Review Process

Numéro de cause 468460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision appointing an individual via transfer to a vacant professor position because it followed a prior administrative decision that had already been annulled by the Council of State for improperly rejecting an application from another candidate who had specifically sought accommodation based on disability. The reasoning hinges on the principle that the subsequent appointment was tainted by the illegality of the underlying process—specifically the negative opinion from the administrative council—and since the position had not been definitively filled before the current judgment, the initial order to resume the recruitment procedure at the stage of administrative council review remained effective, though the court refused to issue a new order under penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Professor Appointment Due to Tainted Administrative Review Process: The reasoning hinges on the principle that the subsequent appointment was tainted by the illegality of the underlying process—specifically the negative opinion from the administrative council—and since the position had not been definitively filled before the current judgment, the initial order to resume the recruitment procedure at the stage of administrative council review remained effective, though the court refused to issue a new order under penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination annulation de la décision administrative annulation du congé décision négative décisions portant réaffectation ou mutation abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to reject the University's claim for costs.
Article 1er
This article contains the final order annulling the contested administrative act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the contested administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to award costs of 3,000 euros to M. A against the University Paris Cité.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the University's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la présidente de l'université Paris Cité a prononcé la mutation de M. D B et l'a nommé sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de recrutement pour ce poste de professeur des universités n° 234 et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil d'administration dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'université Paris Cité ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités à l'université de Rouen, a fait acte de candidature sur le poste n° 234 intitulé " Changement social et politique " ouvert à l'université Paris Cité, au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en demandant à bénéficier, à raison de sa situation de handicap, des dispositions de l'article 9-3 de ce même décret. Par une décision numéro 463625 du 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable sur la candidature de M. A et renvoyé l'examen de celle-ci au comité de sélection et, d'autre part, enjoint à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 234 au stade de l'examen par le conseil d'administration de la candidature présentée par M. A, sous réserve que ce poste n'ait pas été pourvu. Par un arrêté du 25 août 2022, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, la présidente de l'université Paris Cité a prononcé la mutation de M. D B et l'a recruté sur le poste litigieux.

2. Il résulte de l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris Cité siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable sur la candidature de M. A sur le poste de professeur des universités n° 234 que la décision prise pour le recrutement sur ce poste est, par voie de conséquence, également entachée d'illégalité. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 portant mutation et nomination de M. B sur le poste de professeur des universités n° 234, qui a été contesté dans le délai de recours.

3. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par sa décision du 7 octobre 2022, enjoint à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 234 " Changement social et politique " au stade de l'examen par le conseil d'administration de la candidature présentée par M. A au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sous réserve qu'à la date de la décision du Conseil d'Etat, ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. Il résulte de l'instruction qu'il ne l'était pas, dès lors que l'arrêté du 25 août 2022, nommant par la voie de la mutation M. B sur ce poste, n'était alors pas définitif et a, au surplus, été annulé par la présente décision. Dans ces conditions, en l'absence de l'intervention de circonstance de droit ou de fait nouvelle invoquée par les parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit prononcée la même injonction, sous astreinte, que celle déjà prononcée à l'encontre de l'université Paris Cité par la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 2022.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros à verser à M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 août 2022 de la présidente de l'université Paris Cité est annulé.

Article 2 : L'université Paris Cité versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par l'université Paris Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à M. D B et à l'université Paris Cité.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.