Legislator Jurisprudence & Législation
468452 ECLI:FR:CECHS:2023:468452.20230629 Généré par l'IA

Asylum Status Cessation Appeal Review Denial

Numéro de cause 468452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national court denying asylum that had upheld the cessation of their refugee status by the office for the protection of refugees and stateless persons, further requesting a stay pending the outcome of a criminal proceeding; the applicant contended the lower court erred in procedure by failing to address all arguments, misinterpreted facts regarding an alleged act of allegiance, and wrongly concluded that the personal and present fears of persecution justifying asylum had ceased, but the high administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Status Cessation Appeal Review Denial: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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procédure d'asile persécution réfugié motif de révision positions administratives contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order refusing to admit the appeal (pourvoi n'est pas admis).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the procedural basis for refusing the admission of the appeal (procédure préalable d'admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'admettre à nouveau au bénéfice de l'asile et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Par une décision n° 21013187 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 26 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir répondu avec précision aux moyens qu'il avait soulevés devant elle, visé l'ensemble des mémoires produits par lui et respecté le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des moyens et éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait souhaité se placer de nouveau sous la protection des autorités de son pays d'origine, caractérisant un acte d'allégeance au sens des dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, ainsi que méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'avaient disparu les craintes actuelles et personnelles de persécution dont il était susceptible de faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita