Legislator Jurisprudence & Législation
468449 ECLI:FR:CECHS:2023:468449.20230626 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law

Numéro de cause 468449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appeal argued the lower court's decision was flawed due to irregular summons, insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence by failing to adequately consider medical-psychological documents and public reports concerning the persecution of political opponents. The high administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law: The appeal argued the lower court's decision was flawed due to irregular summons, insufficient reasoning, errors of law, and distortion of evidence by failing to adequately consider medical-psychological documents and public reports concerning the persecution of political opponents. The high administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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loi sur l'asile moyens de preuve médicaux preuve de la persécution exception d'inconstitutionnalité infraction au droit des étrangers citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision grounds the decision to refuse the admission of the appeal because the grounds cited were not serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 22015270 du 20 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité faute de convocation régulière à l'audience ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la réalité des craintes alléguées sans examiner l'ensemble des pièces du dossier et notamment les documents médico-psychologiques produits ainsi que les rapports publics sur les persécutions des opposants angolais.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq