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468443 ECLI:FR:CECHS:2023:468443.20230427 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Medical Malpractice Claim Against Hospital

Numéro de cause 468443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a hospital for alleged harm following treatment, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently upheld by the administrative court of appeal. The claimant appealed to the highest administrative court, alleging the appellate court's decision involved misinterpretation of the file regarding the existence and causation of an inflammatory syndrome and a nosocomial infection, as well as errors of law regarding the conformity of a subsequent surgical technique to the rules of art. The highest administrative court determined that none of the stated grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Medical Malpractice Claim Against Hospital: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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responsabilité médicale licenciement administratif hospitalisation et soins médicaux demande de prestation d'assurance décision de décharge qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge. Par un jugement n° 1708423 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00213 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte l'existence d'un syndrome inflammatoire dans les jours suivants l'intervention chirurgicale du 16 mai 2012 ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime, d'une part, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une infection et son lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale et, d'autre part, qu'elle ne peut être regardée comme ayant été victime d'une infection nosocomiale ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la technique opératoire de la deuxième intervention était conforme aux règles de l'art ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle ne peut être regardée comme ayant été victime d'une infection nosocomiale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valenciennes.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire