Legislator Jurisprudence & Législation
468438 ECLI:FR:CECHS:2023:468438.20231228 Généré par l'IA

Administrative Office v. CNDA: Minor's Asylum Application and Parental Representation

Numéro de cause 468438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by the administrative office responsible for refugee protection against a decision by the National Court of Asylum Law (CNDA) which had annulled the office's rejection of a minor's asylum application and sent the case back for reassessment. The CNDA had deemed the minor's 2022 application (filed by his mother) as a new application requiring a personal interview because the mother's prior 2017 application had already been definitively rejected and the minor was not present in the territory at that time. The court ruled that the CNDA erred in law by failing to investigate whether the minor had entered French territory by the date the office ruled on the mother's 2017 application, as the relevant law provides that an accompanying minor's application is deemed included in the parent's application, and the continuation of protection follows the parent's decision unless the minor proves the parent was not legally entitled to file on their behalf.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Office v. CNDA: Minor's Asylum Application and Parental Representation: The CNDA had deemed the minor's 2022 application (filed by his mother) as a new application requiring a personal interview because the mother's prior 2017 application had already been definitively rejected and the minor was not present in the territory at that time. The court ruled that the CNDA erred in law by failing to investigate whether the minor had entered French territory by the date the office ruled on the mother's 2017 application, as the relevant law provides that an accompanying minor's application is deemed included in the parent's application, and the continuation of protection follows the parent's decision unless the minor proves the parent was not legally entitled to file on their behalf.

Mots-clés

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asile pour mineurs réfugié révision en matière d'asile internement administratif demande adressée à l'autorité demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to reject conclusions regarding costs.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the decision of the Cour nationale du droit d'asile.
Article 2
This article dictates the procedural consequence of the annulment, sending the case back to the Cour nationale du droit d'asile.
Article 3
This article rejects conclusions based on specific legal grounds regarding costs and fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to reject conclusions regarding legal aid/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the decision of the Cour nationale du droit d'asile.

Article 2

This article dictates the procedural consequence of the annulment, sending the case back to the Cour nationale du droit d'asile.

Article 3

This article rejects conclusions based on specific legal grounds regarding costs and fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject conclusions regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to reject conclusions regarding legal aid/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22023202 du 25 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 février 2022, renvoyé la demande d'asile de M. A devant l'OFPRA et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Spinosi, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F C, ressortissante ivoirienne, a présenté en 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 28 février 2018, devenue définitive. Le 13 janvier 2022, Mme C a présenté une demande d'asile au nom de son fils E, né le 23 août 2013. Par une décision du 25 février 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme une demande de réexamen, sans procéder à un entretien personnel. Par une décision du 25 août 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'Office.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". B règle était applicable avant même l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, qui s'est bornée à la rappeler. Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". En vertu de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. B décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 531-41 du même code dispose que : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Enfin, il résulte de l'article L. 531-42 du même code que l'OFPRA peut ne pas procéder à un entretien personnel préalablement au rejet d'une demande de réexamen au stade de l'examen préliminaire.

3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

4. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile déposée au nom de M. A par sa mère en 2022, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la demande formulée par sa mère en 2017 ne pouvait être regardée comme présentée au nom de M. A aux motifs que ce dernier ne se trouvait pas sur le territoire français à la date de dépôt de cette demande, d'une part, et, d'autre part, que la demande formée au nom de M. A en 2022 a été présentée après le rejet, par une décision de l'OFPRA du 28 février 2018 devenue définitive, de celle présentée par sa mère en 2017, de sorte que cette seconde demande ne s'analysait pas comme une demande de réexamen et aurait dû être précédée d'un entretien personnel. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. A était entré sur le territoire français à la date à laquelle l'OFPRA s'est prononcé sur la demande présentée en 2017 par sa mère, soit le 28 février 2018, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'Office est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme F C, mère et représentante légale de M. E.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq