Legislator Jurisprudence & Législation
468419 ECLI:FR:CECHS:2023:468419.20230629 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Admissibility

Numéro de cause 468419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and fixed the country of destination, following rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The applicant argued that the appellate court committed errors of law by improperly substituting legal bases and grounds without proper procedure, by only reviewing the prefect's decision for manifest error rather than conducting a full review of the necessity of regularization, and by mischaracterizing facts regarding the right to private and family life. The administrative body refused to admit the appeal for cassation because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the procedural admission requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Admissibility: The applicant argued that the appellate court committed errors of law by improperly substituting legal bases and grounds without proper procedure, by only reviewing the prefect's decision for manifest error rather than conducting a full review of the necessity of regularization, and by mischaracterizing facts regarding the right to private and family life. The administrative body refused to admit the appeal for cassation because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the procedural admission requirement.

Mots-clés

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motif d'expulsion autorisations de séjour motifs de cassation erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing to admit the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant as a ground for complaint regarding the abusive use of this faculty by the administrative court of appeal president, although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101055 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA00937 du 22 août 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu le caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en adoptant les motifs du jugement attaqué qui a procédé à une substitution de base légale et à une substitution de motifs sans que l'administration ait présenté une demande en ce sens et sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations ;

- commis une erreur de droit en se bornant, dans le cadre de la substitution opérée, à apprécier si le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il lui revenait d'apprécier si compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, une mesure de régularisation était justifiée ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- commis une erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita