Legislator Jurisprudence & Législation
468413 ECLI:FR:CECHS:2023:468413.20230320 Généré par l'IA

Extradition Review: Article 8 and Article 3 Challenges

Numéro de cause 468413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decree authorizing their extradition to Turkish authorities for homicide and negligent injury convictions, arguing violations of Article 8 (right to private and family life) and Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim under Article 8, holding that the public interest in extradition outweighed the established family and professional ties in the requesting country. Furthermore, the court dismissed the Article 3 claim because the general concerns about prison conditions in the requesting country were unsubstantiated as personal risks, and the Turkish authorities provided assurances that the individual would not be subjected to prohibited treatment, would be held in an appropriate facility, and would receive consular access.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Extradition Review: Article 8 and Article 3 Challenges: En deuxième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits.

Mots-clés

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extradition contrôle juridictionnel griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 août 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. B A, de nationalité turque, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 20 mai 2015 par la première chambre de la cour d'assises de Sakarya en date du 6 mai 2013, confirmé par la douzième chambre pénale de la Cour de cassation le 31 mars 2015, pour des faits qualifiés d'homicide et de blessures par imprudence.

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

3. En deuxième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé réside régulièrement en France depuis 1993, qu'il soit marié depuis 1990 avec une ressortissante turque résidant en France et père de trois enfants nés en France et qu'il y mène une vie professionnelle stable ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention en Turquie d'être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en violation des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition et à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l'état des prisons turques, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue, d'autre part il ressort des pièces du dossier que les autorités turques se sont engagées à ce qu'il ne soit pas soumis à des peines ou traitements prohibés par cette convention, à ce qu'il soit détenu dans un établissement pénitentiaire de type " T " lequel répond aux exigences posées par cette même convention, à ce qu'il ne puisse être transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans son consentement, sauf à s'être vu infliger une sanction, et enfin à ce qu'il puisse recevoir des visites consulaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 août 2022 accordant son extradition aux autorités turques. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.