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468408 ECLI:FR:CECHS:2023:468408.20230425 Généré par l'IA

Municipal Liability for Withdrawn Construction Permit Appeal Refusal

Numéro de cause 468408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality and the State for damages resulting from the withdrawal of a construction permit granted in 2009, an initial judgment that partially granted the claim was subsequently overturned by the administrative court of appeal, which rejected all claims. The aggrieved party appealed this reversal to the highest administrative court, arguing the appellate court misinterpreted the facts by concluding the appellant failed to rectify compliance defects on certain buildings and by misinterpreting which building was subject to a work stoppage order. The highest administrative court ultimately ruled that the grounds raised in the appeal did not present a serious legal basis for review, and therefore, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Liability for Withdrawn Construction Permit Appeal Refusal: The aggrieved party appealed this reversal to the highest administrative court, arguing the appellate court misinterpreted the facts by concluding the appellant failed to rectify compliance defects on certain buildings and by misinterpreting which building was subject to a work stoppage order. The highest administrative court ultimately ruled that the grounds raised in the appeal did not present a serious legal basis for review, and therefore, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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permis de construire communal responsabilité de la commune défauts de construction qualité pour recourir contre permis autorisations de travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article states the final order that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune du Perray-en-Yvelines et l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui des arrêtés des 9 juin et 22 décembre 2011 par lesquels le maire du Perray-en-Yvelines a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 20 juillet 2009 pour la construction de six logements. Par un jugement n° 1503338 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif a mis à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines une somme de 46 894,19 euros à verser à M. B et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 19VE00726 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B et appel incident de la commune du Perray-en-Yvelines, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il s'est abstenu d'effectuer les diligences permettant la régularisation des défauts de conformité relevés sur les bâtiments A et C ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le bâtiment B n'était pas visé par l'arrêté d'interruption des travaux.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune du Perray-en-Yvelines.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras