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468377 ECLI:FR:CECHS:2023:468377.20230327 Généré par l'IA

Company v. Tax Administration: Annulment of Tax Penalty Reduction Refusal

Numéro de cause 468377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision rejecting its request for a discretionary reduction of tax penalties and the discharge of assessed value-added tax, following a procedural order by the Administrative Tribunal that was later partially annulled by the Administrative Court of Appeal, which then transmitted the company's appeal concerning the penalty decision to the Council of State. The Council of State determined that the company's grounds for appeal—alleging the initial administrative judge misrepresented the facts to justify ruling by order and failed to consider all relevant factors when assessing the legality of the tax administration's refusal of the penalty remission—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Administration: Annulment of Tax Penalty Reduction Refusal: The Council of State determined that the company's grounds for appeal—alleging the initial administrative judge misrepresented the facts to justify ruling by order and failed to consider all relevant factors when assessing the legality of the tax administration's refusal of the penalty remission—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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remise d'impôt amende fiscale taxe sur la valeur ajoutée décisions incidentes annulation de la décision administrative contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Nevers All Ways n'est pas admis.

This statement is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for the admission of the appeal, which justifies the court's decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Nevers All Ways a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017 par un avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités dont ces rappels ont été assortis. Par une ordonnance n° 2001709 du 17 novembre 2020, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT00221 du 21 octobre 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la société aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et rejeté ces conclusions et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par cette société contre cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2020.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nevers All Ways demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle a statué sur sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Nevers All Ways ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, en tant qu'elle a statué sur sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2020, la société Nevers All Ways soutient que le président du tribunal administratif de Caen a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les conditions mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative étaient réunies ;

- méconnu l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en ne prenant pas en considération, pour apprécier la légalité de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé sa demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge, tous les éléments pertinents relatifs à sa situation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Nevers All Ways n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Nevers All Ways.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul