Legislator Jurisprudence & Législation
468367 ECLI:FR:CECHS:2023:468367.20231213 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal and Withdrawal of Contractual Commitment

Numéro de cause 468367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision by a metropolitan community to strike him from the service roster, along with the rejection of his administrative appeal and the subsequent withdrawal of his contractual commitment by a municipality, demanding reinstatement. The administrative tribunal judge rejected the request for an emergency injunction. On appeal, the applicant argued that the lower court erred in law and distorted evidence by finding no serious doubt regarding the legality of the striking-off order concerning rules for territorial civil servant transfers and the legality of withdrawing the contractual commitment concerning rules for withdrawing rights-creating individual decisions. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Dismissal and Withdrawal of Contractual Commitment: The administrative tribunal judge rejected the request for an emergency injunction. On appeal, the applicant argued that the lower court erred in law and distorted evidence by finding no serious doubt regarding the legality of the striking-off order concerning rules for territorial civil servant transfers and the legality of withdrawing the contractual commitment concerning rules for withdrawing rights-creating individual decisions. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droit de grève résiliation des rapports de service droit de rétractation résiliation de contrat annulation de la décision administrative rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core dispositive order rejecting the appeal (admission refused).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole l'a radié des effectifs de cet établissement, ainsi que de la décision du 14 septembre 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux, et de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commune du Mans a retiré son acte d'engagement contractuel, et d'enjoindre à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la commune du Mans de procéder à sa réintégration effective avec reconstitution de carrière et régularisation de son dossier administratif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2212130, 2212511, 2212621 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Le Mans Métropole et de la commune du Mans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2022 portant radiation des effectifs le moyen tiré de la méconnaissance des règles régissant la mutation des fonctionnaires territoriaux entre collectivités ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2022 retirant l'acte d'engagement contractuel le moyen tiré de la méconnaissance des règles régissant le retrait des décisions individuelles créatrices de droits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la commune du Mans.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova