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468358 ECLI:FR:CECHS:2023:468358.20231206 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Dispute Dismissed on Appeal

Numéro de cause 468358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several communes and associations sought the annulment of a prefectural decree authorizing the operation of a five-turbine wind farm, following a complex judicial process where the administrative court initially annulled the authorization, the administrative court of appeal subsequently annulled that annulment pending regularization of an environmental authority opinion, and finally dismissed the remaining claims in a subsequent ruling. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the detailed grounds raised by the appellants—alleging errors of law, misinterpretation of evidence regarding the environmental authority's autonomy, the applicant's technical/financial capacity, insufficient impact study regarding bats, inadequate owner consultation, the validity of the regularization opinion, and the calculation of financial guarantees for dismantling—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 512-6 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Dispute Dismissed on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the detailed grounds raised by the appellants—alleging errors of law, misinterpretation of evidence regarding the environmental authority's autonomy, the applicant's technical/financial capacity, insufficient impact study regarding bats, inadequate owner consultation, the validity of the regularization opinion, and the calculation of financial guarantees for dismantling—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel motifs de cassation retrait de l'autorisation motif de révision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting an appeal before the Conseil d'Etat, which was the basis for the refusal of admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, l'association Mirage éolien ainsi que M. et Mme D F, M. et Mme I U, M. Z H, Mme L W, M. R J, M. E O, Mme B Y, M. C Y, M. et Mme AE K, Mme AC K, M. et Mme S AA, M. G Q, Mme X AB, Mme V M, M. P T, M. R T, Mme AD N et M. A N ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a autorisé la société MSE La Tombelle à exploiter un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guiscard.

Par un jugement nos 1500296, 1500480 du 9 mai 2017, ce tribunal a annulé cet arrêté.

Par un arrêt avant-dire droit nos 17DA01441, 17DA01462 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société MSE La Tombelle et du ministre de la transition écologique et solidaire, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'autorisation d'exploiter en litige et, d'autre part, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de l'Oise produise un arrêté de régularisation du vice initial tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.

Par un second arrêt nos 17DA01441, 17DA01462 du 22 août 2022, la cour administrative d'appel de Douai a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur certaines des conclusions de la société pétitionnaire et de la commune de Guiscard et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry et Maucourt, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et l'association Mirage Eolien demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société MSE La Tombelle et du ministre de la transition écologique et solidaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE La Tombelle, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Guiscard et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des deux arrêts qu'ils attaquent, la commune de Guiscard et autres soutiennent qu'il est entaché :

S'agissant de l'arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2019 :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le tribunal administratif d'Amiens n'avait pas exposé les motifs de droit en vertu desquels l'autonomie effective de l'autorité environnementale dont l'avis est prévu par la loi devait être assurée ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation, a considéré que l'absence d'engagement ferme d'un établissement bancaire d'octroyer le prêt requis pour le projet n'avait pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- d'une insuffisance de motivation, faute pour la cour d'avoir répondu à la branche du moyen relative à l'insuffisante présentation des capacités techniques de la société pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l'absence d'investigation relative à l'activité des chiroptères au printemps et à l'automne sur le site d'implantation du projet ne traduisait aucune insuffisance de l'analyse de la valeur chiroptérologique du site dans l'étude d'impact ;

- d'une insuffisance de motivation faute pour la cour d'avoir répondu à la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des obligations de consultation prévues au 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, en l'absence de relevé de propriété permettant de s'assurer que tous les propriétaires concernés avaient été consultés.

S'agissant de l'arrêt du 22 août 2022 mettant fin à l'instance :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis en régularisation rendu le 20 février 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, sans avoir examiné concrètement les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu et préparé ;

- d'une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières constituées en vue du démantèlement et de la remise en état du site, au regard des règles de calcul en vigueur à la date à laquelle la cour a statué, au motif que ces règles de calcul s'appliquent à la détermination des montants initiaux des garanties de démantèlement, alors que l'arrêté d'autorisation modificatif du 21 janvier 2022 procède uniquement à l'actualisation du montant initial des garanties fixées par l'arrêté du 30 juillet 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Guiscard et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Guiscard, représentante unique pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société MSE La Tombelle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain