Legislator Jurisprudence & Législation
468354 ECLI:FR:CECHS:2023:468354.20231109 Généré par l'IA

Building Permit Expiration and Scope of Preparatory Work

Numéro de cause 468354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request to declare expired a building permit issued in 2014 for a real estate project, which the administrative tribunal subsequently annulled, ordering the mayor to issue a violation report and re-examine the request for a work stoppage. The administrative court of appeal transmitted the developer's ensuing appeal to the highest administrative court, where the developer argued that the lower court erred by finding that preparatory work, specifically the separation of the building to be demolished from the neighboring structure and asbestos identification performed before the permit's expiration, did not prevent the permit's lapse. The court ultimately ruled that this argument did not provide grounds for admitting the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Expiration and Scope of Preparatory Work: The administrative court of appeal transmitted the developer's ensuing appeal to the highest administrative court, where the developer argued that the lower court erred by finding that preparatory work, specifically the separation of the building to be demolished from the neighboring structure and asbestos identification performed before the permit's expiration, did not prevent the permit's lapse. The court ultimately ruled that this argument did not provide grounds for admitting the appeal for further review.

Mots-clés

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violation du permis de construire autorisations de travail permis de démolir autorisation de séjour échue contrôle des travaux autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal by Promobat company is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the criteria for the non-admission of the appeal (irreceivable or lacking serious grounds), which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande tendant à constater la caducité d'un permis de construire délivré le 22 avril 2014, ultérieurement transféré à la société Promobat, pour un projet immobilier sur une parcelle située 42 avenue du Général Leclerc. Par un jugement n° 2000298 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, enjoint à la maire de Paris de faire dresser un procès-verbal d'infraction et de réexaminer la demande des requérants tendant à ce que soit édicté un arrêté interruptif de travaux.

Par un arrêt n° 21PA05587 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Promobat. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2023, la société Promobat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Promobat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société Promobat soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les opérations de désolidarisation du bâtiment à démolir avec l'immeuble voisin et de repérage de la présence d'amiante effectuées avant la date d'expiration du permis de construire litigieux n'étaient pas de nature à faire obstacle à sa péremption.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Promobat n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Promobat.

Copie en sera adressée à M. A B, premier défendeur dénommé et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras