Legislator Jurisprudence & Législation
468351 ECLI:FR:CEORD:2022:468351.20221031 Généré par l'IA

School Placement Assignment Judicial Review Rejection

Numéro de cause 468351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review under emergency procedure, arguing that the educational authority's assignment of their child to a vocational secondary school outside their preferred location constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to education, especially considering the student's health. The court rejected the appeal against the lower court's dismissal, finding that the assigned placement met the student's stated educational goals, was within the designated catchment area, and the appellant failed to substantiate the claim that the resulting transportation due to the assignment was incompatible with the student's health, thus concluding that no grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right requiring immediate intervention under the emergency procedure was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; School Placement Assignment Judicial Review Rejection: The court rejected the appeal against the lower court's dismissal, finding that the assigned placement met the student's stated educational goals, was within the designated catchment area, and the appellant failed to substantiate the claim that the resulting transportation due to the assignment was incompatible with the student's health, thus concluding that no grave and manifestly unlawful interference with a fundamental right requiring immediate intervention under the emergency procedure was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel placement de l'enfant droit à la formation licenciement avec effet immédiat droit acquis cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the original request and was the context for the review of the lower court's decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Essonne d'affecter M. A B en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre au DASEN de l'Essonne d'affecter M. A B en première professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Essonne d'affecter M. A B dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive.

Par une ordonnance n° 2207422 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Versailles de s'être prononcé sur le moyen tiré du caractère inadapté de la décision prise à l'égard de M. A B ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A B, alors même qu'il est atteint d'une maladie, est scolarisé dans un établissement éloigné de son domicile, ce qui met en danger le déroulement normal de sa scolarité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de M. A B ;

- l'affectation proposée à M. A B le prive de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C, et d'autre part, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2022, à 16 heures :

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- la représentante de M. B ;

- les représentants du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () "

2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. M. D B, agissant en son nom propre et au nom de son enfant A B, relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Essonne d'affecter Réda B en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B a, conformément à son orientation, formulé ses vœux d'affectation pour les établissements secondaires afin d'y effectuer une seconde professionnelle. Par une décision du DASEN de l'Essonne, il a été admis en classe de seconde professionnelle au lycée Pierre Mendès-France à Ris-Orangis, dans lequel il a suivi l'enseignement dispensé dans cet établissement depuis la rentrée scolaire. Une telle affectation répond au quatrième vœu qu'il a formulé et se situe dans la zone de desserte académique. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'allégation selon laquelle son état de santé serait incompatible avec les transports nécessaires pour se rendre dans l'établissement d'affectation. Dans ces conditions, l'affectation opérée n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 31 octobre 202Signé : Damien Botteghi