Legislator Jurisprudence & Législation
468342 ECLI:FR:CECHS:2023:468342.20230627 Généré par l'IA

Regional Authority v. Consultant and Engineering Firm on Gymnasium Flooring Liability

Numéro de cause 468342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The regional authority sought to hold a consultant and an engineering firm jointly liable for the cost of replacing gymnasium flooring, a claim initially granted by the administrative tribunal but overturned by the administrative court of appeal. The regional authority appealed this reversal, arguing the appellate court erred by holding that the formal acceptance of the work barred contractual liability claims against the project managers for design and supervision faults, and by incorrectly assessing the evidence regarding the project manager's duty to advise, a duty whose fulfillment should have been proven by the project manager, not the authority. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for consideration because none of the advanced grounds provided a serious basis for overturning the appellate decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la région Normandie n'est pas admis; Regional Authority v. Consultant and Engineering Firm on Gymnasium Flooring Liability: The regional authority appealed this reversal, arguing the appellate court erred by holding that the formal acceptance of the work barred contractual liability claims against the project managers for design and supervision faults, and by incorrectly assessing the evidence regarding the project manager's duty to advise, a duty whose fulfillment should have been proven by the project manager, not the authority. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for consideration because none of the advanced grounds provided a serious basis for overturning the appellate decision.

Mots-clés

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responsabilité du chef de projet devoir contractuel fondement de la responsabilité collectivité régionale frais administratifs hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la région Normandie n'est pas admis.

The core decision refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for admission of the appeal, which is the subject of the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La région Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement M. C B et la société ID+ Ingénierie à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du remplacement du parquet en bois d'un gymnase, et de mettre à leur charge les frais d'expertise. Par un jugement n° 1801722 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20DA01683 du 22 août 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société ID+ Ingénierie et de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande de la région Normandie.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022, 23 janvier et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la société ID+ Ingénierie et de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la région Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Normandie soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la réception de l'ouvrage faisait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison de leurs fautes de conception et de surveillance du chantier alors que la réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de mettre à la charge des maîtres d'œuvre, dans le cadre du décompte général et définitif, les sommes qu'il a dû engager du fait de leurs fautes dans la conception et l'exécution du marché ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir un manquement au devoir de conseil de la maîtrise d'œuvre alors que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur cette dernière et non sur le maître de l'ouvrage ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir le défaut de conseil de la maîtrise d'œuvre lors de la réception des travaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la région Normandie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Normandie.

Copie en sera adressée à la société ID+ Ingénierie et à M. C B.