Taxpayers v. State: Refusal to Suspend Tax Collection Collection Due to Lack of Serious Grounds for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of an administrative appeals court's order that rejected their request to suspend the collection of supplementary income tax and social contributions assessed for the years 2014 to 2016, following an initial dismissal by the administrative tribunal. The highest administrative court declined to admit the appeal because the arguments, asserting the lower court mischaracterized evidence and erred in law by finding that the claim regarding one taxpayer not being solely in charge of a company did not raise a serious doubt about the legality of the tax collection, did not constitute serious grounds necessary for the admission of a final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. State: Refusal to Suspend Tax Collection Collection Due to Lack of Serious Grounds for Appeal: The highest administrative court declined to admit the appeal because the arguments, asserting the lower court mischaracterized evidence and erred in law by finding that the claim regarding one taxpayer not being solely in charge of a company did not raise a serious doubt about the legality of the tax collection, did not constitute serious grounds necessary for the admission of a final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the outcome of the appeal (non-admission).
This article defines the conditions under which the appeal could have been admitted, which is the subject of the decision's result.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 2001271 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
M. et Mme A ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige.
Par une ordonnance n° 22VE01614 du 3 octobre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent,
M. et Mme A soutiennent que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas, au sein de la société Medical, seule maître de l'affaire n'était, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en recouvrement des impositions en litige.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes -rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :