Legislator Jurisprudence & Législation
468310 ECLI:FR:CECHS:2023:468310.20230309 Généré par l'IA

Appeal Concerning Refusal of Individual Training Aid (AIF) After PPAE Review

Numéro de cause 468310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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This judicial decision concerns an appeal lodged by an individual challenging an administrative tribunal's judgment that upheld Pôle emploi's refusal to grant an Individual Training Aid (AIF). The applicant argued that the tribunal committed errors of law by failing to require Pôle emploi to conduct a preliminary update of his Personalised Access to Employment Project (PPAE) before re-examining his AIF request, and by finding that the agency’s ultimate refusal was not based on a manifest error of appreciation regarding the conditions for the aid. The *Conseil d'État*, following the required preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the means invoked by the applicant—specifically regarding the interpretation of Labor Code articles L. 5411-6-1 et seq. concerning the PPAE requirement and the assessment of the facts—were serious enough to warrant admission of the appeal, thereby rejecting the application for annulment of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 6121-4 du code du travail, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Concerning Refusal of Individual Training Aid (AIF) After PPAE Review: The applicant argued that the tribunal committed errors of law by failing to require Pôle emploi to conduct a preliminary update of his Personalised Access to Employment Project (PPAE) before re-examining his AIF request, and by finding that the agency’s ultimate refusal was not based on a manifest error of appreciation regarding the conditions for the aid. The *Conseil d'État*, following the required preliminary admission procedure for cassation appeals, determined that none of the means invoked by the applicant—specifically regarding the interpretation of Labor Code articles L. 5411-6-1 et seq. concerning the PPAE requirement and the assessment of the facts—were serious enough to warrant admission of the appeal, thereby rejecting the application for annulment of the lower court's decision.

Mots-clés

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procédure de contrôle des aides contrôle juridictionnel aides à l'emploi décision préjudicielle appréciation manifestement inexacte examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, indicating the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the prerequisite for admitting the appeal, which is relevant context for the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi cadres de Bois-Colombes a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation et d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901274 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 5411-6-1, L. 5411-6-3 et R. 5411-14 du code du travail, de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation et des délibérations n° 2015-10 du 3 février 2015 et n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle emploi en jugeant que Pôle emploi n'était pas tenu de procéder à une nouvelle actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi avant de se prononcer à nouveau sur sa demande d'aide individuelle à la formation en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 6121-4 du code du travail, de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation et des délibérations n° 2015-10 du 3 février 2015 et n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle emploi en jugeant que le refus de prise en charge de la formation qu'il avait demandée, au titre de l'aide individuelle à la formation, n'était pas, nonobstant l'absence d'actualisation préalable de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'aide individuelle à la formation qu'il avait sollicitée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson