Legislator Jurisprudence & Législation
468307 ECLI:FR:CECHS:2023:468307.20230804 Généré par l'IA

Asylum Application Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 468307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul orders from the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their and their minor son's asylum applications by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, alleging the court acted prematurely by ruling just twenty-one days after the filing despite intent to provide further observations, and that the court distorted facts when deeming the appeals lacked serious grounds. The administrative court found that none of the asserted grounds were sufficient to warrant the admission of the appeals for cassation review, leading to the dismissal of the appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Rejection Appeal Dismissal: The administrative court found that none of the asserted grounds were sufficient to warrant the admission of the appeals for cassation review, leading to the dismissal of the appeals.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation licenciement administratif motif de révision révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this article (which refers to the admission procedure described in Art. L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs against the OFPRA, but since the appeal was not admitted (Article 1), the court did not rule on this point in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 31 décembre 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par deux ordonnances n° 22009207 et n° 22009346 du 31 mars 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ces demandes.

1° Sous le n° 468307, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 22009207 du 31 mars 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 468308, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 22009346 du 31 mars 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B A et Mme C A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile les a entachées :

- d'irrégularité et d'erreur de droit en rejetant ses requêtes vingt-et-un jours seulement après leur introduction par son avocate et alors qu'elle avait annoncé son intention de produire des observations complémentaires ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses requêtes ne présentaient aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les décisions de rejet de sa demande d'asile et de celle présentée au nom de son fils.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de Mme A agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur, M. B A, ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 août 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

N°s 468307, 468308THBHI72L