Appeal Against Rejection of Opposition to Recovery of Social Allowances Due to Procedural Non-Exhaustion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their opposition to a collection order for overpayments of activity bonuses and social housing allowances, arguing that the court erred by deeming them inadmissible to contest the merits of the overpayments because they had not filed a prerequisite administrative appeal against the recovery decision, thus violating their right to an effective remedy under Article 6 of the European Convention on Human Rights, and further arguing the judgment lacked sufficient reasoning and distorted the facts regarding the justification of the amounts claimed. The appellate court dismissed the appeal, determining that none of the grounds raised in the petition were serious enough to warrant admission for further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Rejection of Opposition to Recovery of Social Allowances Due to Procedural Non-Exhaustion: The appellate court dismissed the appeal, determining that none of the grounds raised in the petition were serious enough to warrant admission for further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, which forms the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé devant le tribunal administratif de Besançon opposition à la contrainte de 12 150,06 euros qui lui a été délivrée le 21 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Jura pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de pénalités administratives. Par un jugement n° 2100815 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard du droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant qu'il n'était pas recevable à contester, à l'occasion de son opposition à contrainte, le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour le recouvrement desquels elle a été émise, faute d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de récupération de ces indus ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les indus qui lui étaient réclamés étaient justifiés dans leur principe et dans leur montant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées et à la caisse d'allocations familiales du Jura.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson