Legislator Jurisprudence & Législation
468291 ECLI:FR:CECHS:2024:468291.20240422 Généré par l'IA

Spousal Joint Liability for Social Contributions vs. Assessment Phase

Numéro de cause 468291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, seeking discharge of supplementary social contributions levied on her for 2015 related to her spouse's capital gain, requested referral of a Priority Question of Constitutionality concerning the provisions of the Social Security Code establishing joint liability for social contributions on asset income between spouses subject to joint income tax, arguing this violated property rights and equality before public burdens. The court declined the referral because the legal challenge concerned joint payment obligation arising from the *recovery* phase of taxation, whereas the underlying dispute involved the *assessment* of the contribution, making the challenged provisions, in this specific context, inapplicable to the actual litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Spousal Joint Liability for Social Contributions vs. Assessment Phase: The court declined the referral because the legal challenge concerned joint payment obligation arising from the *recovery* phase of taxation, whereas the underlying dispute involved the *assessment* of the contribution, making the challenged provisions, in this specific context, inapplicable to the actual litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité fiscale solidaire des époux cotisation sociale responsabilité en matière d'assurances sociales fixation du revenu conjoint décision de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
C, son époux, de la plus-value de cession d'un bien immobilier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
This article states the final order not to refer the question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.
Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
The decision implicitly relies on the conditions set out in this article (mentioned in paragraph 1) for the referral of a QPC, which were found not to be met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order not to refer the question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

The decision implicitly relies on the conditions set out in this article (mentioned in paragraph 1) for the referral of a QPC, which were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 1er février et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A D de E demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'annulation de l'arrêt n° 21PA04523 du 8 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part revenant à M. C, son époux, de la plus-value de cession d'un bien immobilier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 2 et 17 et par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles peuvent être interprétées comme instaurant une solidarité de paiement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme D de E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en demandant la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, Mme B a introduit un contentieux d'assiette. Or l'obligation solidaire de paiement entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qu'instaureraient, selon elle, par le renvoi qu'elles opèrent aux règles applicables à l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, concerne le recouvrement de l'impôt, qui relève d'un contentieux distinct. Il suit de là que ces dispositions, contestées seulement en ce qu'elles pourraient être interprétées comme instaurant une solidarité de paiement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables au présent litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D de E.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A D de E.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et

Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :