Legislator Jurisprudence & Législation
468283 ECLI:FR:CECHS:2023:468283.20231003 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Refusal Denial of Review

Numéro de cause 468283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision that rejected their residence permit renewal, ordered their departure from the territory, and designated the country of destination, after the administrative tribunal initially granted relief but the administrative court of appeal reversed that decision. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's asserted grounds—including claims of contradictory instructions, insufficient reasoning, misinterpretation of the facts regarding private and family life grounds for a permit, and errors regarding the motivation of the refusal or the designation of the departure country—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Refusal Denial of Review: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the appellant's asserted grounds—including claims of contradictory instructions, insufficient reasoning, misinterpretation of the facts regarding private and family life grounds for a permit, and errors regarding the motivation of the refusal or the designation of the departure country—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille décision préjudicielle motif de révision décision préfectorale de renvoi erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the criteria for the prior admission procedure of the appeal, which justifies the decision in Article 1.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté du préfet de police lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, était suffisamment motivé ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final disposition regarding the appeal, which is that it is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final disposition regarding the appeal, which is that it is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the prior admission procedure of the appeal, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2103940 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2020 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois.

Par un arrêt n° 21PA04606 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, sur un élément nouveau qui n'a, en tout état de cause, pas été communiqué à la défense ;

- insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que les circonstances qu'il a évoquées devant elle ne caractérisaient pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels autorisant la délivrance d'un titre de séjour ;

- entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le tribunal administratif de Paris avait, à tort, annulé l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au motif qu'il méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté du préfet de police lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, était suffisamment motivé ;

- entaché sa décision de dénaturation et d'erreur de droit en estimant que l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaissait ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.