Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law (Appeal Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought asylum and subsidiary protection, challenging the rejection of their claims by the National Court for Asylum Law, which upheld the initial decision of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicants argued that the Court erred by not considering statements from a relative's asylum file, failing to rule on risks related to their statelessness in their country of origin, and misinterpreting evidence regarding their alleged facts and fears. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for admission, and therefore refused to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis; Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law (Appeal Admission Refusal): The applicants argued that the Court erred by not considering statements from a relative's asylum file, failing to rule on risks related to their statelessness in their country of origin, and misinterpreting evidence regarding their alleged facts and fears. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal provided a serious basis for admission, and therefore refused to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which the court applied to refuse the appeal.
The court formally ruled that the appeal was not admitted, based on the procedural framework.
This article was cited by the appellants in their requests and is a procedural basis for claiming costs (if applicable, though here the appeal was dismissed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C et M. B C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 septembre 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n°s 21063683, 21063732 du 17 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MM. C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a :
- dénaturé les pièces des dossier en estimant que, pour rejeter leur demande, l'OFPRA n'avait pas eu recours aux déclarations formulées par leur frère et cousin dans le cadre de sa propre demande d'asile, commis une erreur de droit en retenant que ne pouvaient être tenus pour établis les faits allégués ni fondées les craintes exprimées sans s'être fait communiquer le dossier de la demande d'asile de ce dernier, et entaché sa décision d'irrégularité en ne leur communiquant pas les éléments figurant dans ce dossier de demande d'asile ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de statuer sur les risques de persécution ou d'atteinte grave qu'ils encourent en Arabie Saoudite du fait de leur apatridie ;
- dénaturé les pièces des dossiers en estimant que celles-ci ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exprimées.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita