Council of State Dismissal of Appeal Regarding Residency Card Refusal and Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of the implicit refusal to renew their residency card and a subsequent explicit refusal, alongside a request for the prefect to issue a specific residency card or, alternatively, a residence permit receipt and reconsideration of their situation; the administrative tribunal's summary judge rejected this request, and the Council of State, upon review, determined that the grounds for appeal—namely, insufficient reasoning regarding urgency and misinterpretation of the request's principal object as being retroactive card issuance rather than suspension—did not meet the standard for admission, thus refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Council of State Dismissal of Appeal Regarding Residency Card Refusal and Urgency Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision not to admit the appeal.
This article defines the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final ruling of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 novembre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, ainsi que la décision du 4 mars 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour temporaire, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2202469 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a :
- insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la condition d'urgence ;
- méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'objet principal de sa demande n'était pas la suspension de l'exécution des deux décisions litigieuses mais l'octroi rétroactif d'une carte de résident.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.