University Hospital Medical Malpractice and Expert Fee Allocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought damages from a university hospital concerning the medical care provided to an individual starting in May 2013, a claim rejected by the administrative tribunal but partially modified by the administrative court of appeal, which ordered the hospital and the applicants to equally bear half of the expert fees. The applicants appealed this decision, arguing, among other things, that the court erred in deeming part of their damages claim inadmissible, incorrectly assessed the cause of a fall, and wrongly attributed expert costs to them despite their eligibility for full legal aid. The administrative court admitted the appeal solely concerning the decision to apportion the expert fees against the applicants, as the argument related to those fees, in light of the legal aid status, presented a serious issue warranting review, while rejecting the other grounds for appeal as not meeting the threshold for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; University Hospital Medical Malpractice and Expert Fee Allocation Appeal: The applicants appealed this decision, arguing, among other things, that the court erred in deeming part of their damages claim inadmissible, incorrectly assessed the cause of a fall, and wrongly attributed expert costs to them despite their eligibility for full legal aid. The administrative court admitted the appeal solely concerning the decision to apportion the expert fees against the applicants, as the argument related to those fees, in light of the legal aid status, presented a serious issue warranting review, while rejecting the other grounds for appeal as not meeting the threshold for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for the appeal, which resulted in partial admission.
Cited in the petitioner's request regarding costs (though this request was only partially admitted).
Cited in the petitioner's request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C F, M. A F, Mme D F et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à leur verser une indemnité totale de 71 359 euros en raison des préjudices résultant de la prise en charge de M. B F à compter du 7 mai 2013. Par un jugement n° 1802413 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NC00302 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel des consorts F, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, pour moitié à la charge du CHU de Reims et pour l'autre moitié à la charge des consorts F, réformé le jugement de première instance en ses dispositions contraires, rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la société Hélène Didier et François Pinet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme F soutient qu'il est entaché :
- de fausse interprétation de la réclamation préalable du 21 août 2014, de dénaturation du rapport d'expertise et d'erreur de droit, en ce qu'il juge irrecevable la demande de réparation des préjudices causés par le déplacement du clou gamma diaphysaire posé dans le fémur droit de M. F ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il estime que la chute survenue dans la nuit du 17 au 18 juin 2013 n'était pas imputable à un défaut de surveillance ou d'organisation du service public hospitalier ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il y avait lieu de mettre à la charge des consorts F une partie des frais d'expertise, alors qu'ils avaient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'expertise. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme F dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'expertise sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme F n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C F.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet