Residence Permit Renewal Refusal and Deportation Order Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision upholding the administrative prefect's refusal to renew their residence permit, which included an order to leave the territory and designated a country for forced removal, after the administrative tribunal and court of appeal both rejected the initial claim. The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the stated grounds for annulment—concerning the authority of the decision-maker, the validity of a medical opinion lacking checked boxes, the assessment of the applicant's health situation abroad, or a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal—were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal and Deportation Order Appeal Dismissal: The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the stated grounds for annulment—concerning the authority of the decision-maker, the validity of a medical opinion lacking checked boxes, the assessment of the applicant's health situation abroad, or a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal—were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted).
Cited in the final order regarding the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 2007087 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY01757 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que l'auteur de la décision de refus de titre de séjour n'était pas habilité à prendre cette décision ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que l'omission de cocher certaines cases dans l'avis émis le 11 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne l'avait pas privée d'une garantie, ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'auteur de la décision attaquée n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que son état de santé pouvait effectivement être pris en charge au Cambodge ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il a estimé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain