Legislator Jurisprudence & Législation
468231 ECLI:FR:CECHS:2023:468231.20230609 Généré par l'IA

Teacher Seniority Classification Dispute

Numéro de cause 468231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision regarding their classification and seniority upon appointment as a certified teacher, arguing that the administrative appeals court erred by applying the decree provisions governing non-tenured public agents instead of those governing tenured agents from a chamber of commerce and industry for the calculation of seniority for prior service performed between 2004 and 2012. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the asserted error of law concerning the applicable statutory provisions for tenure classification was deemed not to raise a serious issue warranting further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Teacher Seniority Classification Dispute: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the asserted error of law concerning the applicable statutory provisions for tenure classification was deemed not to raise a serious issue warranting further consideration.

Mots-clés

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ancienneté de service erreur administrative litige non administratif service public recours en annulation en droit de l'Union positions administratives du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: the appeal of Mr. A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

The entire procedure rests on the criteria of this article to determine if the appeal should be admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler 1'arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe ne l'a pas classé dans le corps des professeurs certifiés de classe normale à un échelon supérieur au troisième et sans ancienneté au 1er septembre 2015 et d'annuler la feuille de classement y afférente. Par un jugement n° 1800552 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur un appel formé par M. A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 en tant qu'il a classé M. A au 2ème échelon avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, et enjoint au ministre de l'éducation nationale de modifier le classement de M. A dans le corps des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2015 en tenant compte des services effectués au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre entre les mois d'avril 2004 et septembre 2012 et de procéder à la reconstitution de carrière en résultant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'il répondait aux conditions posées par l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 applicables aux agents publics non titulaires alors qu'elle aurait dû faire application des dispositions de l'article 11-2 du même décret régissant les agents publics titulaires de chambre de commerce et d'industrie de catégorie A.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.