Legislator Jurisprudence & Législation
468217 ECLI:FR:CECHS:2022:468217.20221206 Généré par l'IA

Municipality Stay of Beach Concession Termination Pending Appeal

Numéro de cause 468217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A municipality sought to stay the execution of an appellate court decision that annulled a lower court's ruling and ordered the termination of a beach public service sub-concession contract for a specific lot, effective April 1, 2023. The administrative council granted the stay because executing the termination order risked causing severe, difficult-to-repair financial consequences for the municipality, and the grounds for the appeal—alleging errors of law regarding the necessity of termination despite contract vices and the method of lot attribution—appeared serious enough to potentially warrant overturning the appellate decision.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Stay of Beach Concession Termination Pending Appeal: The administrative council granted the stay because executing the termination order risked causing severe, difficult-to-repair financial consequences for the municipality, and the grounds for the appeal—alleging errors of law regarding the necessity of termination despite contract vices and the method of lot attribution—appeared serious enough to potentially warrant overturning the appellate decision.

Mots-clés

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concession résiliation de contrat motif de police erreur administrative légitimation de la commune suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the suspension of the execution of the contested decision until the appeal is ruled upon.

Article R. 821-5 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for granting the suspension request, which the court applied to order the stay of execution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the request for costs made by the company Le Chalet des jumeaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Le Chalet des jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° T3d sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Rama. Par un jugement n° 1900819 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03744 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023.

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ramatuelle demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2016 65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016 86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Le Chalet des jumeaux et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Rama ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de l'arrêt attaqué par la commune de Ramatuelle, qui prononce la résiliation d'un contrat de sous-concession d'un lot du service public balnéaire sur la plage de Pampelonne à compter du 1er avril 2023, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des incidences financières potentiellement très lourdes de cette résiliation au regard du budget de la commune.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait, d'une part, commis une erreur de droit en retenant que les irrégularités qu'elle avait retenues devaient conduire à la résiliation du contrat sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, le vice entachant la validité du contrat permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l'exécution du contrat et, d'autre part, commis une erreur de droit en estimant que les lots auraient dû être répartis en fonction de leur " niveau de standing " et que la commune se serait arrogé un pouvoir discrétionnaire d'attribution des lots, faute d'avoir procédé à cette répartition.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la commune de Ramatuelle, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le Chalet des jumeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ramatuelle et à la société Le Chalet des jumeaux.

Copie en sera adressée à la société Rama.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucede