Legislator Jurisprudence & Législation
468207 ECLI:FR:CECHS:2023:468207.20230629 Généré par l'IA

Parents v. Municipality: Refusal to Admit Appeal Regarding Child's Drowning

Numéro de cause 468207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought compensation from the municipality following the drowning death of their child in a public swimming area, having initially succeeded at the administrative tribunal but subsequently having that judgment annulled by the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in its reasoning by failing to adequately address the lack of supervision, mischaracterizing the legal facts regarding the mother's responsibility, and wrongly dismissing the municipality's fault despite acknowledging surveillance personnel did not increase vigilance in a spot known for difficult visibility due to sun glare. The Council of State ruled that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review, therefore refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Parents v. Municipality: Refusal to Admit Appeal Regarding Child's Drowning: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in its reasoning by failing to adequately address the lack of supervision, mischaracterizing the legal facts regarding the mother's responsibility, and wrongly dismissing the municipality's fault despite acknowledging surveillance personnel did not increase vigilance in a spot known for difficult visibility due to sun glare. The Council of State ruled that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review, therefore refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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motif de révision indemnisation étatique retrait de l'autorité parentale recours en carence tutelle administrative motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

This is the dispositive ruling regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prior admission procedure for appeals to the Council of State, which justified the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C et M. F C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, E C et A C, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de l'enfant Anas C.

Par un jugement n° 1700290 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à verser à M. et Mme C la somme de 10 000 euros chacun, et, pour le compte de leurs fils E et A, la somme de 6 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral subi, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 19BX03400 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait la commune de Toulouse et rejeté la demande de première instance présentée par M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme C et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré d'un défaut d'organisation de la surveillance du bassin dans lequel s'est produite la noyade de l'enfant ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en imputant entièrement le dommage au comportement de la mère de l'enfant ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant toute faute de la commune dans l'organisation de la surveillance de la zone de baignade tout en relevant que les personnels de surveillance n'avaient pas renforcé leur vigilance sur cette zone fréquentée par des enfants et où le miroitement du soleil sur l'eau empêchait d'en voir le fond ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que la zone de baignade dans laquelle est survenue la noyade n'était pas surveillée au moment de cette noyade.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita