Legislator Jurisprudence & Législation
468197 ECLI:FR:CECHS:2023:468197.20230309 Généré par l'IA

Unemployment Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Procedural Flaws

Numéro de cause 468197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance initiated by the relevant unemployment agency, arguing that the initial demand letters were flawed because they lacked the author's name and signature, and challenging the court's reliance on a change of legal grounds by the agency during an administrative appeal. The high administrative court determined that neither of the stated grounds for appeal—the alleged procedural irregularity of the demand letters nor the reliance on the agency's substitution of motive—was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Unemployment Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Procedural Flaws: The high administrative court determined that neither of the stated grounds for appeal—the alleged procedural irregularity of the demand letters nor the reliance on the agency's substitution of motive—was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel chômage décisions incidentes organe de l'assurance-chômage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly awarded or denied in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders, which here are limited to the inadmissibility ruling.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the inadmissibility procedure which the court applied in its decision not to admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order formally rejects the appeal application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly awarded or denied in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders, which here are limited to the inadmissibility ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal application.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the inadmissibility procedure which the court applied in its decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly awarded or denied in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders, which here are limited to the inadmissibility ruling.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly awarded or denied in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders, which here are limited to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a formé devant le tribunal administratif de Nancy opposition à la contrainte émise le 17 février 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 9 862,32 euros. Par un jugement n° 2100852 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par Pôle emploi ne mentionnaient ni les nom et prénom de leur auteur, ni même sa signature était sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas cumulé de revenu d'activité avec l'allocation de solidarité spécifique, sur la substitution de motif opérée par Pôle emploi en réponse à son recours gracieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson