Appeal Dismissed Regarding Stateless Status Recognition Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the decision by the administrative tribunal, subsequently upheld by the administrative court of appeal, which had rejected their request to be recognized as a stateless person by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The applicant argued that the appellate court erred in law by imposing an excessive burden of proof regarding efforts to obtain documentation, by wrongly asserting that OFPRA was not required to demonstrate the applicant's nationality, and by incorrectly finding the refusal did not impede their right to private and family life concerning their inability to enter a civil union. The Council of State ruled that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Stateless Status Recognition Refusal: The applicant argued that the appellate court erred in law by imposing an excessive burden of proof regarding efforts to obtain documentation, by wrongly asserting that OFPRA was not required to demonstrate the applicant's nationality, and by incorrectly finding the refusal did not impede their right to private and family life concerning their inability to enter a civil union. The Council of State ruled that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders that the appeal is not admitted (non admis).
This article establishes the prerequisite for admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 1903821 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00756 du 7 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en faisant peser sur elle une charge de la preuve manifestement excessive, en méconnaissance du principe d'égalité des armes, dès lors que les démarches qu'elle aurait dû réaliser auprès des autorités serbes étaient impossibles à accomplir et vouées à l'échec ;
- commis une erreur de droit en retenant qu'il n'appartient pas à l'OFPRA de démontrer que l'étranger répond aux conditions de nationalité de l'Etat dont il pourrait légitimement prétendre être le ressortissant ;
- commis une erreur de droit en relevant que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que le refus de l'OFPRA ne constituait pas un obstacle à son droit de mener une vie privée et familiale normale, sur l'absence d'atteinte au droit au séjour alors qu'elle invoquait l'impossibilité de conclure un pacte civil de solidarité avec son concubin.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita