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468163 ECLI:FR:CECHS:2023:468163.20230620 Généré par l'IA

Orphan Pension Appeal: Jurisdiction over Military Disability vs. Public Servant Pensions

Numéro de cause 468163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of an administrative tribunal's judgment which upheld the rejection of her claims for survivor's pensions as a major disabled orphan, stemming from her father's military retirement and disability pensions. The court ruled that the tribunal's jurisdiction was limited: under administrative justice rules, the tribunal has jurisdiction in the first and last instance only for public servant retirement pensions, not military disability pensions, leading to the referral of the claim concerning the disability pension to the relevant administrative court of appeal. Furthermore, the court dismissed the appeal regarding the military retirement pension claim, finding that the submitted grounds—alleged procedural irregularity and errors of law/qualification concerning eligibility—were insufficient to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Orphan Pension Appeal: Jurisdiction over Military Disability vs. Public Servant Pensions: The court ruled that the tribunal's jurisdiction was limited: under administrative justice rules, the tribunal has jurisdiction in the first and last instance only for public servant retirement pensions, not military disability pensions, leading to the referral of the claim concerning the disability pension to the relevant administrative court of appeal. Furthermore, the court dismissed the appeal regarding the military retirement pension claim, finding that the submitted grounds—alleged procedural irregularity and errors of law/qualification concerning eligibility—were insufficient to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'orphelin chefs de compétence droit à la rente d'invalidité mise à la retraite erreur administrative institution de prévoyance de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the referral of the case regarding the military disability pension to the administrative court of appeal based on the procedural rules concerning the jurisdiction of administrative tribunals.

Article 2

The court declared the appeal inadmissible regarding the claim against the military retirement pension decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request concerning the award of costs to her lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request concerning the award of costs to her lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses demandes de pensions de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme au titre, respectivement, de la pension militaire de retraite et de la pension militaires d'invalidité dont bénéficiait son père. Par un jugement n° 2100038 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Carbonier, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code des pensions civiles et militaire de retraire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 5 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté les demandes de pensions de réversion présentées par Mme B A en tant qu'orpheline majeure infirme au titre, respectivement, de la pension militaire de retraite et de la pensions militaire d'invalidité dont bénéficiait son père. Mme A défère au Conseil d'Etat le jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2.En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics. Les contestations relatives aux pensions militaires d'invalidité ne sont pas au nombre de ces litiges.

3.Il en résulte que le jugement attaqué n'a pas été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 5 novembre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de réversion, en tant qu'orpheline majeure infirme, au titre de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son père. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de Mme A qui, dans cette mesure, présentent le caractère d'un appel.

4.En second lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant que celui-ci a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de réversion, en tant qu'orpheline majeure infirme, au titre de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son père, Mme A soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'est pas signé et où elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces visées versées au dossier ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ce qu'il a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à une pension de réversion de retraite.

6.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de réversion, en tant qu'orpheline majeure infirme, au titre de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son père, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de réversion, en tant qu'orpheline majeure infirme, au titre de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son père, ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministère des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita