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468156 ECLI:FR:CECHS:2023:468156.20230613 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Procedure Annulment

Numéro de cause 468156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a lower court's order which determined there was no need for a further liquidation of a previously imposed monthly penalty against the State for failure to rehouse the petitioners and their children, as mandated by a 2010 administrative judgment. The court ruled that the order must be annulled because the designated magistrate failed to adhere to the mandatory procedure under the administrative justice code by deciding on the non-liquidation of the penalty *ex officio* without first inviting the parties to submit their observations regarding the execution of the housing injunction. Consequently, the order was set aside, the case was referred back to the administrative tribunal for further proceedings, and the State was ordered to pay the petitioners' legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Penalty Liquidation Procedure Annulment: The court ruled that the order must be annulled because the designated magistrate failed to adhere to the mandatory procedure under the administrative justice code by deciding on the non-liquidation of the penalty *ex officio* without first inviting the parties to submit their observations regarding the execution of the housing injunction. Consequently, the order was set aside, the case was referred back to the administrative tribunal for further proceedings, and the State was ordered to pay the petitioners' legal fees.

Mots-clés

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procédure en annulation émoluments administratifs commandement de payer procédure légale de liquidation sanction administrative nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative

The court annulled the lower court's order because it violated the procedural requirements set out in this article regarding the liquidation of a penalty.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order to order the State to pay costs to the appellants' lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning for the payment of costs, but it is not explicitly cited in the operative part (Art. 3 is the operative one regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 0917707 du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. et Mme B A et de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois de retard à verser au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile de France à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance n° 1104106 du 30 juin 2011, le tribunal administratif a procédé à une liquidation provisoire de cette astreinte.

Par une ordonnance n° 1104106/4 du 28 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a constaté, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du 16 février 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que l'ordonnance est entachée d'un vice de procédure dès lors que le premier juge a statué d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du II du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer leur relogement et celui de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance du 30 juin 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d'exécution du jugement du 16 février 2010, a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2011 inclus. Par l'ordonnance contestée du 28 février 2022, le tribunal administratif, constatant l'absence de tout élément récent au dossier et l'ancienneté du jugement ayant ordonné, sous astreinte, le relogement de M. et Mme A, a jugé, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.

3. En mettant ainsi fin au litige sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

4. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2022 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet