Parents v. Nursery School Circular Suspension and Fine Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to suspend a circular prohibiting parents from entering nursery schools during drop-off and pick-up times, arguing it severely and immediately affected children's psychology and created safety risks from outdoor crowding, and also requested an order to allow parental access, but the lower administrative court rejected their emergency relief request for lack of specific urgency and imposed a €200 fine for abusive litigation. The higher court upheld the rejection, reasoning that the submitted evidence failed to substantiate the claimed psychological harm or safety risks, meaning the particular urgency required for an emergency measure under administrative procedure was not met, and further confirmed that imposing the fine was justified because the new request, despite citing a different legal basis, was an abusive reiteration of prior, already rejected claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée; Parents v. Nursery School Circular Suspension and Fine Affirmation: The higher court upheld the rejection, reasoning that the submitted evidence failed to substantiate the claimed psychological harm or safety risks, meaning the particular urgency required for an emergency measure under administrative procedure was not met, and further confirmed that imposing the fine was justified because the new request, despite citing a different legal basis, was an abusive reiteration of prior, already rejected claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal, which is the main outcome, but the specific legal ground for the rejection is found in the subsequent articles cited in the reasoning for the decision (Art. L. 521-2 and Art. R. 741-12).
This is a procedural order regarding notification, but it does not contain a legal provision used for the merits of the decision or costs.
This article is cited in the final part of the reasoning ('Il y a lieu dès lors de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative'), indicating the procedure used for the final dismissal order, although it is not explicitly numbered in the dispositive itself. However, based strictly on the instruction to only include provisions explicitly cited in the *numbered orders*, and since the numbered orders are only Article 1 and Article 2 which do not cite this provision, it must be excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B et M. D C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la circulaire du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Nice en tant qu'elle interdit aux parents d'élèves d'entrer dans les écoles maternelles de l'académie aux heures d'accueil et de départ des enfants et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les parents d'élèves à entrer dans les écoles pour déposer et chercher leurs enfants.
Par une ordonnance n° 2204548 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 200 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de la circulaire du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Nice en tant qu'elle interdit aux parents d'élèves d'entrer dans les écoles maternelles de l'académie aux heures d'accueil et de départ des enfants ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les parents d'élèves à entrer dans les écoles maternelles.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés a, à tort, regardé la condition d'urgence comme non satisfaite alors que, d'une part, l'application de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation psychologique des enfants, et, d'autre part, elle expose les enfants, les parents et le personnel éducatif à des risques liés aux attroupements qu'elle engendre devant les écoles ;
- le juge des référés n'a pas explicité le rejet des moyens de fond alors qu'ils justifiaient de l'atteinte résultant de la décision contestée à la dignité des enfants, au respect du droit des enfants et des parents de mener une vie familiale normale, à la liberté pédagogique des équipes scolaires, à la sécurité et à l'égalité d'accès au service public de l'éducation ;
- le juge des référés leur a infligé une amende pour recours abusif qui n'est pas justifiée ;
-la décision contestée est par ailleurs entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Mme B et M. C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la circulaire du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Nice en tant qu'elle interdit aux parents d'élèves d'entrer dans les écoles maternelles de l'académie aux heures d'accueil et de départ des enfants. Ils font appel de l'ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut d'urgence et leur a infligé une amende de 200 euros pour recours abusif.
4. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Nice que l'interdiction faite aux parents de pénétrer dans les écoles maternelles de l'académie de Nice pour déposer ou chercher leurs enfants est en vigueur depuis plusieurs années pour des motifs d'ordre public. Pour justifier de l'urgence de la suspension de l'exécution de cette mesure, les requérants font valoir, d'une part, les dommages psychologiques que cette interdiction engendre pour les jeunes enfants et, d'autre part, les risques en matière de sécurité résultant des attroupements des parents et des élèves aux heures d'entrée et de sortie des classes. Toutefois, les documents produits ne permettent de justifier d'aucune de ces deux allégations. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pu estimer que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite.
5. L'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du même code, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique.
6. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Nice que le juge des référés a constaté qu'avant la requête dont il était saisi par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-2, chacun d'eux avait déjà formé une requête fondée sur l'article L. 521-1 du même code qui avait donné lieu à deux ordonnances de rejet en date des 11 août et 5 septembre 2022. Eu égard à l'argumentation soulevée devant lui, la demande des requérants, bien que présentée sous un autre fondement juridique, avait, en l'espèce, un caractère abusif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de la circulaire du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Nice en tant qu'elle interdit aux parents d'élèves d'entrer dans les écoles maternelles de l'académie aux heures d'accueil et de départ des enfants et, d'autre part, leur a infligé une amende de 200 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 17 octobre 202Signé : Nathalie Escaut