Legislator Jurisprudence & Législation
468146 ECLI:FR:CECHS:2024:468146.20240506 Généré par l'IA

Associations v. State: Annulment of Wild Lark Capture Quotas

Numéro de cause 468146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of two ministerial orders from October 4, 2022, which set the maximum number of wild larks that could be captured using specific methods (matoles and pantes) in several southwestern departments for the 2022-2023 season. The court admitted the interventions of hunting federations interested in upholding the orders but ultimately annulled the challenged ministerial orders because they were based on prior decisions (of the same date) that had already been overturned by a Council of State decision, making the subsequent regulatory fixing of quotas necessarily illegal without needing to re-examine the compliance with the Birds Directive. Consequently, the State was ordered to pay costs to both environmental associations, while the requests for costs against the non-party hunting federations were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 1; Associations v. State: Annulment of Wild Lark Capture Quotas: The court admitted the interventions of hunting federations interested in upholding the orders but ultimately annulled the challenged ministerial orders because they were based on prior decisions (of the same date) that had already been overturned by a Council of State decision, making the subsequent regulatory fixing of quotas necessarily illegal without needing to re-examine the compliance with the Birds Directive. Consequently, the State was ordered to pay costs to both environmental associations, while the requests for costs against the non-party hunting federations were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis commandement de payer association directive dépens droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Articles 3, 4, and 5) as the basis for awarding or rejecting costs.
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decisions.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicants under the mentioned legal provision concerning costs.
Article 4
This article rejects part of the claims for costs presented by the association One Voice under the mentioned legal provision.
Article 5
This article rejects the claims for costs presented by the intervening hunting federations under the mentioned legal provision.
Article 1
This article admits the interventions of the hunting federations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decisions.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicants under the mentioned legal provision concerning costs.

Article 4

This article rejects part of the claims for costs presented by the association One Voice under the mentioned legal provision.

Article 5

This article rejects the claims for costs presented by the intervening hunting federations under the mentioned legal provision.

Article 1

This article admits the interventions of the hunting federations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Articles 3, 4, and 5) as the basis for awarding or rejecting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 468146, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en production, enregistrés les 10 octobre 2022, 28 mars et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Fédération nationale des chasseurs respectivement les sommes de 3 000 et de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 468171, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 468150, par une requête, une requête rectificative, un nouveau mémoire et un mémoire en production, enregistrés les 10 et 24 octobre 2022 et 28 mars et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Fédération nationale des chasseurs respectivement les sommes de 3 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4° Sous le n° 468168, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009

- le code de l'environnement ;

- la décision du Conseil d'Etat nos 468145, 468148, 469510, 469511 du 06/05/2024 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde ;

Considérant ce qui suit :

1. Sous les nos 468146 et 468150, l'Association One Voice demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 4 octobre 2022 respectivement relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023 et relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2022-2023. Sous les nos 468168 et 468171, la Ligue pour la protection des oiseaux demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux mêmes arrêtés.

2. Les requêtes de l'association One Voice et de la LPO présentent à juger les mêmes questions, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

3. Si elles ne constituent pas des parties à l'instance, la Fédération nationale des chasseurs, d'une part, et la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, d'autre part, chacune pour l'arrêté qui le concerne, justifient d'un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués. Ainsi, leurs interventions sont recevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués :

4. Les arrêtés du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne et relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques fixent les conditions de l'exercice de ces méthodes de capture, les autorisations dont elles doivent faire l'objet et les contrôles auxquels elles peuvent donner lieu. Leur article 2 dispose que le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse. Par deux arrêtés du même jour, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé, pour la campagne 2022-2023, le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne ainsi que le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

5. Les arrêtés du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne et relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques ayant été annulés par la décision du Conseil d'Etat nos 468145, 468148, 469510, 469511 en date du 6 mai 2024 les arrêtés attaqués pris sur leur fondement doivent être annulés par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une nouvelle question préjudicielle en interprétation de cette directive.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2022 qu'elles attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions présentées à ce titre par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, qui ne sont pas des parties à l'instance, sont rejetées comme irrecevables.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à l'association One Voice, d'autre part, à la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'association One Voice et tendant à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la Fédération nationale des chasseurs, qui n'est par une partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde sont admises.

Article 2 : Les arrêtés du 4 octobre 2022 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2022-2023 et relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2022-2023 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à l'association One Voice et, d'autre part, à la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'association One Voice au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Fédération nationale des chasseurs, à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas

Nos 468146, 468150, 468168, 468171