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468142 ECLI:FR:CECHS:2023:468142.20230320 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Revocation and Departure Order Refused by Council of State

Numéro de cause 468142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul prefectoral decisions from July 7, 2020, which revoked their residence permit and ordered departure from France within thirty days, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted facts regarding the notification date of the initial decisions and violated human rights by finding the administrative appeal untimely despite alleged confusion over procedural deadlines and lack of legal knowledge—did not present any serious grounds warranting cassation under the prerequisite admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Revocation and Departure Order Refused by Council of State: The Council of State refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted facts regarding the notification date of the initial decisions and violated human rights by finding the administrative appeal untimely despite alleged confusion over procedural deadlines and lack of legal knowledge—did not present any serious grounds warranting cassation under the prerequisite admission procedure.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour notification de la décision autorisation de séjour motifs de cassation décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the decision not to admit the appeal for cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 7 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002256 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21LY01302 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il était constant que les décisions du 7 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui avaient été notifiées le 10 juillet 2020 ;

- méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que le recours présenté devant le tribunal administratif de Dijon était tardif alors que les informations portées à sa connaissance entretenaient une confusion sur la date à laquelle expirait le délai de recours, que la notification des décisions n'indiquait pas que le recours devait parvenir au greffe et non être expédié par voie postale avant l'expiration de ce délai et qu'il ne dispose pas de connaissances juridiques.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.