Representative v. French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative acting for her minor son appealed a National Court of Asylum decision that upheld the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued the lower court failed to adequately address persecution fears related to her family's alleged political opinions and misrepresented new evidence supporting these fears stemming from threats by the son's father and authorities due to the father's and a cousin's political opinions. The high court ultimately determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Representative v. French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons: The appellant argued the lower court failed to adequately address persecution fears related to her family's alleged political opinions and misrepresented new evidence supporting these fears stemming from threats by the son's father and authorities due to the father's and a cousin's political opinions. The high court ultimately determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the main outcome: the appeal is not admitted.
This article defines the criteria for the non-admission of the appeal, which is the procedural basis for the ruling in Article 1.
This provision was cited in the claimant's request (order 3°) for costs, although the final decision does not explicitly rule on costs in the dispositive section (only notification orders are present).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C D A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée pour son fils.
Par une décision n° 22000456 du 28 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à son fils la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur les craintes de persécution résultant des opinions politiques imputées aux membres de sa famille ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non crédibles les nouveaux éléments apportés pour justifier des craintes alléguées résultant des menaces émanant tant du père de son fils que des autorités du pays à raison des opinions politiques imputées à son père et un de ses cousins.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneUREUCW7L