Legislator Jurisprudence & Législation
468132 ECLI:FR:CECHS:2023:468132.20230626 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Challenge on Industrial Establishment Definition

Numéro de cause 468132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company sought the discharge of supplementary business property tax assessments for the years 2014 to 2016, or alternatively, the exclusion of certain fixed assets from the tax base under tax code provisions concerning the nature of the establishment. The administrative courts upheld the tax assessments, finding the company's on-site bottling activity to be principal, its storage activity accessory, classifying the establishment as industrial based on established criteria regarding equipment role, and determining a specific walkway constituted an integral part of the industrial establishment rather than an exempt specialized piece of equipment. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the grounds raised—alleging errors of law, insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding the principal activity, the industrial nature of the establishment, or the tax status of the walkway—were serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1499 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Challenge on Industrial Establishment Definition: The administrative courts upheld the tax assessments, finding the company's on-site bottling activity to be principal, its storage activity accessory, classifying the establishment as industrial based on established criteria regarding equipment role, and determining a specific walkway constituted an integral part of the industrial establishment rather than an exempt specialized piece of equipment. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the grounds raised—alleging errors of law, insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding the principal activity, the industrial nature of the establishment, or the tax status of the walkway—were serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée taxations fiscales propriété industrielle assujettissement à l'impôt fortune commerciale impôt foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the appeal filed by the company Maison Peguet is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the refusal to admit the appeal due to lack of serious grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Maison Peguet a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 et, à titre subsidiaire, d'exclure de leur base d'imposition, sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts, certaines immobilisations. Par un jugement n° 1902265 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03550 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Maison Peguet contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maison Peguet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Maison Peguet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Maison Peguet soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que son activité d'embouteillage sur site était exercée à titre principal, l'activité de stockage n'ayant qu'un caractère accessoire ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en retenant le caractère industriel de son établissement sans examiner l'importance de l'outillage et la prépondérance de leur rôle ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la passerelle ne constituait pas un bien d'équipement spécialisé exonéré de taxe foncière alors qu'elle était dissociable de l'immeuble et constituait en tout état de cause une installation d'exploitation de l'établissement industriel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Maison Peguet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Maison Peguet.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq