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468130 ECLI:FR:CECHS:2023:468130.20230313 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration regarding Income Assessments and Vehicle Transfer Classification

Numéro de cause 468130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of a lower administrative court's decision upholding additional income tax and social contribution assessments for the years 2014 to 2016, arguing the court erred in its assessment of the tax audit procedures, the determination of income deemed distributed, and the classification of a vehicle transfer as an occult distribution. The high administrative court determined that none of the grounds of appeal raised by the taxpayers—concerning the link between corporate audits and personal tax liability, the characterization of the taxpayer as controlling the business, and the qualification of a specific asset transfer—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration regarding Income Assessments and Vehicle Transfer Classification: The high administrative court determined that none of the grounds of appeal raised by the taxpayers—concerning the link between corporate audits and personal tax liability, the characterization of the taxpayer as controlling the business, and the qualification of a specific asset transfer—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxations fiscales assujettissement du contribuable impôt sur le bénéfice des entreprises taxe sur les véhicules détermination du revenu transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible, implying the procedural rule for non-admission was applied.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal, which serves as the basis for the subsequent ruling of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906849 du 29 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21LY00622 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les démarches entreprises par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) KC Paysage et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) KC Paysage ne pouvaient être regardées comme procédant d'un contrôle de leur situation fiscale personnelle, alors que ces démarches ont concouru à la détermination du montant des revenus réputés leur avoir été distribués ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour regarder M. A comme ayant appréhendé les revenus distribués par la société KC Paysage en 2014, sur ce qu'il en était le maître de l'affaire ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A devait être regardée, au même titre que son époux dont elle partage le foyer fiscal, comme maître de l'affaire au titre des revenus distribués par la société KC Paysage en 2014 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la cession par la société KC Paysage à M. A d'un véhicule le 10 juillet 2015 constituait une distribution occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts sans rechercher s'il avait la qualité de maître de l'affaire au titre de l'année 2015 ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'extrait du grand livre produit par la société KC Paysage ne mentionnait aucun règlement effectué à ses fournisseurs et ne suffisait pas à justifier de la nature des dépenses supportées et de leur intérêt pour la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol