Legislator Jurisprudence & Législation
468121 ECLI:FR:CECHS:2023:468121.20230404 Généré par l'IA

Municipality v. Community of Communes (Emergency Review of Contract Termination)

Numéro de cause 468121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought emergency judicial review to suspend a community of communes' unilateral termination of an agreement concerning the provision of facilities, services, and personnel for childhood leisure activities, and to compel reinstatement of contractual relations, after the lower administrative court denied the relief. The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleged procedural irregularity due to missing signatures on the minutes and an error of law in finding no serious doubt regarding the legality of the termination despite the lack of general interest justification—were insufficient to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Community of Communes (Emergency Review of Contract Termination): The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleged procedural irregularity due to missing signatures on the minutes and an error of law in finding no serious doubt regarding the legality of the termination despite the lack of general interest justification—were insufficient to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrôle juridictionnel motif de révision recours en carence absence d'obligation communale prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaumont-sur-Lèze n'est pas admis.

This is the operative order stating that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure which the Council of State applied to refuse the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Beaumont-sur-Lèze a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2022-123 de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais du 5 juillet 2022 portant résiliation unilatérale de la convention conclue avec la commune le 11 décembre 2020 fixant les modalités de la mise à disposition de locaux, services et personnels et de remboursement des charges supplétives pour le fonctionnement des services petite enfance, enfance, jeunesse au titre de la compétence " accueil de loisirs sans hébergement " et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais de reprendre les relations contractuelles à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2205186 du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaumont-sur-Lèze demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de Beaumont-sur-Lèze ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Beaumont-sur-Lèze soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

- l'a entachée d'une irrégularité, en l'absence de signature des minutes ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de ce que sa résiliation unilatérale n'était justifiée par aucun motif d'intérêt général.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaumont-sur-Lèze n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beaumont-sur-Lèze.

Copie en sera adressée à la communauté de communes du bassin auterivain haut-garonnais.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaH76GXIBG