Appeal Regarding Refusal of Housing Assistance Debt Remission Denied for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld a family allowance fund's refusal to grant a debt remission for personalized housing assistance, arguing the initial judgment resulted from irregular procedure, specifically improper notification of the hearing, and an error of law or misrepresentation of facts regarding the demonstration of financial hardship, which should have triggered the judge's duty to investigate further. The high administrative court determined that neither of the arguments raised in the appeal offered grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 711-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Housing Assistance Debt Remission Denied for Insufficient Grounds: The high administrative court determined that neither of the arguments raised in the appeal offered grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the implicit basis for the decision in Article 1st not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 680 euros. Par un jugement n° 2100526 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme de 5 000 euros à verser à son avocat, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient :
- qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été convoqué à l'audience dans les formes prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'il n'a pas produit d'éléments démontrant sa précarité financière, alors qu'il avait fait état d'éléments circonstanciés et pertinents et qu'il appartenait au juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour se procurer les éventuelles pièces justificatives nécessaires.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet