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468113 ECLI:FR:CECHS:2023:468113.20230720 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Individual Seeking Nationality Amendment for Child (Collective Effect of Naturalization)

Numéro de cause 468113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who acquired French nationality by decree sought to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to amend that decree to include his child, in order to grant the child French nationality through the collective effect of naturalization under Article 22-1 of the Civil Code. The court rejected the request because the documentation, specifically a foreign adoption record, did not establish that the prior filiation link with the child's parents was completely and irrevocably broken, which is a necessary condition for the collective effect to apply when nationality is acquired through public authority decision, thus confirming that the adoption did not qualify as a full adoption required by the relevant civil code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 22-1 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Individual Seeking Nationality Amendment for Child (Collective Effect of Naturalization): The court rejected the request because the documentation, specifically a foreign adoption record, did not establish that the prior filiation link with the child's parents was completely and irrevocably broken, which is a necessary condition for the collective effect to apply when nationality is acquired through public authority decision, thus confirming that the adoption did not qualify as a full adoption required by the relevant civil code provisions.

Mots-clés

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nationalité adoption ordre groupé ministre de l'intérieur décision étrangère naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 30 juillet 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Moussa Ndiaye ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'inscription de l'enfant Moussa Ndiaye sur le décret de naturalisation du 30 juillet 2021 dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A a acquis la nationalité française par un décret du 30 juillet 2021. Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de l'enfant Moussa Ndiaye, afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Cette demande a été rejetée implicitement par le ministre de l'intérieur. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite.

2. L'article 22-1 du code civil dispose que : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". Aux termes de l'article 21 de ce code : " L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté ". Aux termes de l'article 370-5 du même code : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ".

3. Si M. A soutient que l'enfant Moussa Ndiaye aurait dû être saisi par l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du code civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de consentement à l'adoption du tribunal départemental hors classe de Dakar du 29 août 2012 ait rompu de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec les parents de l'enfant. Ce procès-verbal ne peut ainsi être regardé comme ayant conduit à une adoption plénière de nature à permettre de faire bénéficier l'enfant de la nationalité française par l'effet de l'article 22-1 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 30 juillet 2021 afin de faire bénéficier l'enfant Moussa Ndiaye de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.