Prefect Refusal to Issue Student Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a temporary student residence permit renewal application submitted via an online service, arguing that the failure to issue the receipt was contrary to the applicable administrative code provisions; however, the administrative tribunal judge rejected this request, and upon appeal, the high administrative court determined that the grounds raised concerning the mandatory nature of issuing a receipt upon electronic filing were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Student Permit Renewal Receipt: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the main disposition of the decision.
The decision implicitly applies this article to declare the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2201848 du 22 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne faisant pas droit à l'injonction demandée au motif que le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour par le téléservice " démarches simplifiées " n'entraînerait pas la délivrance obligatoire d'un récépissé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.