Legislator Jurisprudence & Législation
468068 ECLI:FR:CECHS:2023:468068.20231215 Généré par l'IA

Minor's Asylum Appeal Rejected for Insufficient Grounds

Numéro de cause 468068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The legal representatives of a minor, whose asylum application was rejected by the national court after an initial refusal by the protection office, sought annulment of the court's decision, alleging insufficient reasoning regarding the interview process, error of law and distortion in assessing the risk of persecution by relying solely on the parents' Christian faith to evaluate female genital mutilation prevalence, and distortion of evidence regarding the applicants' statements about the risk upon return. The reviewing court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minor's Asylum Appeal Rejected for Insufficient Grounds: The reviewing court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation before the highest administrative court.

Mots-clés

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asile pour mineurs motifs de cassation persécution réexamen de la demande d'asile motif de révision protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was rejected.

Article 2

This article addresses the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B E et M. F D A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C E, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21043178 du 4 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, Mme E et M. D A, représentants de leur fille mineure, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir répondu au moyen tiré du non-respect des exigences minimales concernant l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'aucun élément sérieux ne permettait de considérer que leur fille serait exposée à un risque réel de persécution, aux motifs que ses deux parents sont de confession chrétienne, alors que l'appartenance religieuse ne constitue pas un critère permettant d'évaluer de façon effective le taux de prévalence de l'excision ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les déclarations de Mme E et M. D A avaient été superficielles et évasives quant au risque encouru par leur fille en cas de retour au Nigéria.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme E et M. D A, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure C E, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et M. F D A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.