Legislator Jurisprudence & Législation
468034 ECLI:FR:CECHS:2023:468034.20230620 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Merit in Construction Permit Transfer Dispute

Numéro de cause 468034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and associations sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their request to revoke a construction permit transfer from 2008, arguing fraud related to the original 2002 permit. The administrative court of appeal had previously dismissed their claims, and the petitioners appealed to the highest administrative court, asserting errors in law and fact, including the lower court's failure to cite the environmental code, its finding that a subsequent 2004 permit did not implicitly withdraw the 2002 permit, and its rejection of the fraud allegation against the administration regarding the transfer. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed for Lack of Merit in Construction Permit Transfer Dispute: The administrative court of appeal had previously dismissed their claims, and the petitioners appealed to the highest administrative court, asserting errors in law and fact, including the lower court's failure to cite the environmental code, its finding that a subsequent 2004 permit did not implicitly withdraw the 2002 permit, and its rejection of the fraud allegation against the administration regarding the transfer. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation transfert devenu sans objet escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal shall not be admitted (main ground for the final order).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to define the prerequisite for admitting an appeal, which justifies the decision to not admit the appeal in Article 1er.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a procedural action following the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Vivre à Soyans, l'association pour la protection des paysages sud de la Drôme, M. B D et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Drôme rejetant leur demande de retrait pour fraude de l'arrêté du 3 janvier 2008 portant transfert du permis de construire délivré le 14 novembre 2002 de la société Albatros à la société Bellane Énergie.

Par une ordonnance n° 1907721 du 1er avril 2020, le président du tribunal administratif de Grenoble, a, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 20LY01259 du 4 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- rendu une décision entachée d'irrégularité faute pour celle-ci de viser le code de l'environnement comme exigé par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire délivré le 23 octobre 2004 n'avait pas eu pour effet de retirer implicitement celui délivré le 14 novembre 2002 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant que l'administration n'avait pu se méprendre ni être induite en erreur sur la portée de l'arrêté du 3 janvier 2008 tendant au transfert du permis de construire du 14 novembre 2022 au bénéfice de la société Bellane Energie ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que le moyen tiré du caractère frauduleux du permis litigieux n'était pas fondé.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la société Bellane Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita