Legislator Jurisprudence & Législation
468007 ECLI:FR:CECHS:2023:468007.20230309 Généré par l'IA

State Penalty for Failure to Implement Medical Data Safeguards

Numéro de cause 468007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the court's prior annulment of a decree concerning medical information departments due to insufficient technical and organizational safeguards for personal health data accessed by auditors and external providers, the State failed to enact the necessary complementary regulations, prompting the initiation of an official penalty procedure. The court reasoned that since the State had not taken the required measures to execute the November 25, 2020, decision, it was necessary to impose a daily penalty of three hundred euros against the State, contingent upon its failure to provide justification for compliance within three months of the notification of the current decision.

Regeste Legislator

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article R. 931-6 du code de justice administrative, article R. 931-5 du code de justice administrative, article L. 911-5 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty for Failure to Implement Medical Data Safeguards: The court reasoned that since the State had not taken the required measures to execute the November 25, 2020, decision, it was necessary to impose a daily penalty of three hundred euros against the State, contingent upon its failure to provide justification for compliance within three months of the notification of the current decision.

Mots-clés

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peines et mesures état de santé données personnelles motifs médicaux règlements d'exécution notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article pronounces the daily penalty ('astreinte') against the State for failing to execute the prior Council of State decision.

Article R. 931-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the President of the Section of Study and Reports to request justification for the execution of a Council of State decision and to seize the President of the Litigation Section for opening an ex officio penalty procedure, which forms the procedural basis for the decision.

Article L. 911-5 du code de justice administrative

This article grants the Council of State the power to impose a penalty ('astreinte') against public legal persons for the non-execution of a judicial decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre du 25 avril 2022, en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l'exécution de la décision n° 428451 du 25 novembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information en tant qu'il ne prévoit pas, lors de l'accès des commissaires aux comptes aux données personnelles de santé recueillies lors de l'analyse de l'activité, de mesures de protection techniques et organisationnelles propres à garantir l'absence de traitement de données identifiantes et, lors de l'accès des prestataires extérieurs à ces données, de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer que seules sont traitées, avec des garanties suffisantes, les données identifiantes nécessaires au regard des finalités du traitement et de dispositions destinées à garantir qu'ils accomplissent effectivement leurs activités sous l'autorité du praticien responsable de l'information médicale.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office, sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office.

En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de commerce ;

- le code pénal ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". L'article R. 931-6 du même code prévoit, en outre, que : " Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / () Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. () / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure () ".

2. Par une décision du 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé le décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale en tant qu'il ne prévoit pas, lors de l'accès des commissaires aux comptes aux données personnelles de santé recueillies lors de l'analyse de l'activité, de mesures de protection techniques et organisationnelles propres à garantir l'absence de traitement de données identifiantes et, lors de l'accès des prestataires extérieurs à ces données, de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer que seules sont traitées, avec des garanties suffisantes, les données identifiantes nécessaires au regard des finalités du traitement et de dispositions destinées à garantir qu'ils accomplissent effectivement leurs activités sous l'autorité du praticien responsable de l'information médicale, a précisé que cette annulation impliquait nécessairement l'édiction d'une réglementation complémentaire.

3. A la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 25 novembre 2020.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de trois cents euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 25 novembre 2020 aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 25 novembre 2020, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trois cents euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre de la santé et de la prévention communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision n° 428451 du 25 novembre 2020.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, ainsi qu'à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2023.JKM3TXYV